Rappelons que cette loi rend obligatoire le dépôt par chaque salarié ayant l’intention de faire grève d’une déclaration 48 heures avant le conflit et impose une consultation des salariés à bulletins secrets sur la poursuite du mouvement après huit jours de grève.
Selon le Conseil, la définition de dessertes prioritaires ne porte pas atteinte au droit de grève. «Elle vise seulement à définir à l’avance les niveaux de service à assurer sans emporter, par elle-même, aucune réquisition de personnels».
Pour les dialogues obligatoires avant la grève, le Conseil constitutionnel relève que le texte renvoie à la négociation collective le soin de définir, dans le cadre défini par la loi, les règles d’organisation et de déroulement de la procédure. Elle fixe à un maximum de 13 jours la durée pour négocier et mettre en place le plan de transport adapté avant le déclenchement de la grève.
Le préavis individuel de grève n’est pas non plus contraire aux principes fondamentaux, dit le Conseil. Il concerne uniquement les salariés dont la présence détermine le service et «a vocation à faciliter la réaffectation de personnels disponibles en cas de grève». Rien ne s’oppose à ce qu’un salarié n’ayant pas déposé de préavis rejoigne le mouvement de grève par la suite, selon le Conseil.
Le vote obligatoire sur la poursuite de la grève après huit jours de conflit est légal, puisqu’un tel vote n’empêchera pas nécessairement la poursuite de la grève s’il est négatif selon le conseil. «D’une part, cette consultation ne conditionne pas la poursuite ou l’interruption de la grève. D’autre part, elle est organisée dans des conditions assurant le respect du vote. Dès lors, l’éventualité d’une telle consultation ne porte atteinte à aucun principe constitutionnel.»