Le commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, László Andor, a déclaré à ce propos: «La libre circulation des travailleurs est un principe fondamental du marché unique de l’Union européenne. Alors que certains États membres affichent un taux de chômage beaucoup plus élevé que d’autres, il est d’autant plus important d’aider ceux qui le souhaitent à travailler dans un autre pays de l’Union. La mobilité de la main-d’œuvre profite aux économies des États membres comme aux travailleurs concernés. Cette proposition permettra aux travailleurs de surmonter les obstacles à l’exercice d’une activité professionnelle dans un autre pays de l’Union.»
La proposition, si elle est approuvée par le Parlement européen et le Conseil, contribuera à garantir une application réelle et effective de la législation existante. Les États membres seraient tenus:
• de mieux informer les travailleurs migrants et les employeurs de l’Union de leurs droits, en créant des points de contact nationaux fournissant aide, information et conseil dans ce domaine;
• d’offrir des moyens de recours appropriés au niveau national;
• d’autoriser les syndicats, les ONG et d’autres organisations à engager des procédures administratives ou judiciaires au nom des travailleurs victimes de discriminations;
• de fournir une meilleure information aux travailleurs migrants et aux employeurs de l’Union en général.
Actuellement, 3 % de la main-d’œuvre de l’Union, soit 9,5 millions de personnes, vivent et travaillent dans un autre État membre. Il convient d’y ajouter 1,2 million de personnes supplémentaires qui vivent dans un pays de l’Union, mais travaillent dans un autre. Les personnes qui souhaitent travailler dans un autre pays se retrouvent pourtant souvent sans protection ni informations dans l’État membre d’accueil et peuvent avoir du mal à trouver un emploi, à bénéficier d’avantages sociaux ou de conditions de travail favorables. Une enquête Eurobaromètre de septembre 2011 a révélé que 15 % des citoyens de l’Union n’envisageaient pas de travailler dans un autre État membre en raison du trop grand nombre d’obstacles à franchir. Parmi ceux-ci figurent:
• des conditions de recrutement différentes;
• des conditions de nationalité pour l’accès à certains postes;
• des conditions de travail différentes dans la pratique (rémunération, perspectives de carrière et grade, par exemple);
• des problèmes d’accès aux prestations sociales qui sont subordonnées au respect de conditions que les ressortissants du pays remplissent plus aisément que les citoyens de l’Union (condition de résidence, par exemple);
• l’absence de prise en compte ou une prise en compte différente de l’expérience et des qualifications professionnelles acquises dans d’autres États membres.
Ces obstacles ont non seulement des conséquences personnelles et professionnelles pour les individus concernés, mais aussi des répercussions négatives sur l’intégration sur le marché du travail et dans la société du pays d’accueil.
Le droit des citoyens de l’Union de travailler dans un autre État membre, tel qu’établi à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), prévoit le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Le règlement (UE) n° 492/2011 détaille les droits dérivés de la libre circulation des travailleurs et définit les domaines spécifiques dans lesquels la discrimination fondée sur la nationalité est interdite, notamment pour:
• l’accès à l’emploi,
• les conditions de travail,
• les avantages sociaux et fiscaux,
• l’accès à la formation,
• l’affiliation à des organisations syndicales,
• le logement,
• l’accès des enfants à l’enseignement.
L’article 45 du TFUE et le règlement (UE) n° 492/2011 sont directement applicables dans les États membres. La nouvelle proposition vise néanmoins à améliorer et à renforcer leur application pratique. À cet effet, elle prévoit d’établir un cadre général commun de dispositions et de mesures appropriées en faveur d’une application plus efficace et plus uniforme des droits que la législation de l’Union confère aux travailleurs et aux membres de leur famille exerçant leur droit de libre circulation. Indépendamment de cette proposition, la Commission, en tant que gardienne du traité, continuera d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres dont la législation ne sera pas conforme au traité et au règlement.
La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union profite non seulement aux travailleurs concernés, mais aussi aux économies des États membres. Elle profite aux pays d’accueil puisqu’elle permet à des entreprises de pourvoir des postes qui resteraient sans cela vacants (rien ne prouve que les travailleurs migrants accaparent les emplois des travailleurs du pays d’accueil) et leur évite ainsi de se retrouver dans l’impossibilité de produire certains biens ou de fournir certains services. Elle profite également au pays d’origine des migrants, dans la mesure où elle permet aux travailleurs qui auraient autrement moins de possibilités professionnelles de trouver un emploi, d’apporter un soutien financier à la famille restée dans le pays d’origine et d’acquérir des compétences et une expérience dont ils seraient sinon privés. À leur retour dans leur pays d’origine, les travailleurs migrants peuvent tirer parti de cette expérience.
Une étude menée en 2011 sur l’immigration en provenance de huit nouveaux États membres (République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovénie et Slovaquie) indique qu’au cours de la période 2004-2009, l’Irlande et le Royaume-Uni ont vu leur PIB progresser respectivement de 3 % et de 1,2 % du fait de l’arrivée sur leur territoire de travailleurs migrants de ces États membres.