L’hypothèse de faire encourir la dissolution suite à une escroquerie, qui existait dans le droit antérieur, n’a pas été retenue. A aucun moment durant les dix mois du travail parlementaire, personne, ni au Gouvernement ni à l’Assemblée nationale ou au Sénat, de la majorité ou de l’opposition, n’a émis d’objection.
Cette absence de remarques s’explique par le fait que prévoir une interdiction définitive d’exercer directement ou indirectement toute activité paraît une peine suffisamment lourde et proportionnée à cette infraction. Elle est d’ailleurs la peine la plus adaptée si la personne morale a son siège à l’étranger. Elle est également plus difficile à contourner que la peine de dissolution qui n’empêche pas de continuer ses activités sous un autre nom.
Néanmoins, la réouverture de la possibilité de dissoudre une personne morale ayant commis une escroquerie, si elle s’ajoute et ne se substitue pas aux autres peines encourues, est un sujet qui méritera d’être traité dans la prochaine loi pénale, comme le souhaite le Gouvernement.
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