La Commission estime que de plus en plus d’activités exercées quotidiennement par les services sociaux entrent dans le champ d’application du droit communautaire
Cette communication, adressée notamment au Comité des régions, justifie la décision de la Commission de ne pas s'engager dans la voie d'une directive-cadre, et sa préférence pour une définition au cas par cas.
Elle considère que le protocole n° 9 annexé au Traité sur les services d'intérêt général constitue un cadre de référence suffisant notamment grâce à son apport à l'article 14 du traité.
Pour ce qui concerne les services sociaux d'intérêt général (SSIG) pour lesquels il convient de distinguer ceux qui relève du «service d'intérêt économique général» (SIEG), soumis aux règles du marché intérieur et de la concurrence, et des «services non économiques», non soumis à ces règles, la Commission estime aussi que de plus en plus d'activités exercées quotidiennement par les services sociaux entrent dans le champ d'application du droit communautaire.